Article rédigé en décembre 2025
Qu’est-ce que le recouvrement de créances ?
Recouvrement définition
Le recouvrement de créances regroupe l’ensemble des moyens amiables et judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le paiement d’une somme d’argent due par un débiteur. Il comprend notamment la mise en demeure, la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, l’injonction de payer, le référé-provision et l’assignation au fond, préalables à l’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire.
Les différentes voies de recouvrement possibles
Engagé à l’initiative du créancier, le recouvrement d’une créance peut être réalisé de différentes façons :
- le recouvrement amiable par lequel le créancier, au moyen notamment d’une mise en demeure, somme le débiteur de payer sa dette ;
- la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances mise en œuvre par un commissaire de justice ;
- la procédure de requête en injonction de payer ;
- le référé provision ;
- ou, une procédure au fond au moyen d’une assignation devant le tribunal compétent.
La procédure de recouvrement varie selon l’option choisie par le créancier. Au demeurant, certaines procédures sont dans les faits plus efficaces que d’autres. Une bonne gestion d’entreprise consiste à opter pour la procédure de recouvrement la plus adéquate, souvent sous la supervision d’un chargé de recouvrement.
Quelles sont les créances pouvant faire l’objet d’une procédure de recouvrement amiable ou judiciaire ?
En principe, pour procéder à un recouvrement, le créancier doit démontrer l’existence de sa créance. Pour être admise comme telle, la créance doit être :
- certaine ;
- liquide ;
- exigible.
Une créance certaine, liquide et exigible
Pour être admise en procédure de recouvrement, la créance doit être certaine c’est à dire qu’elle ne doit pas faire l’objet de contestations objectives. Par exemple, est certaine la créance mentionnée par une reconnaissance de dette signée par le débiteur où une dette née du fait de l’exécution d’un contrat tel qu’un contrat de travail.
De plus, la créance doit être liquide c’est à dire évaluée et déterminée dans son montant ou lorsque ce montant est déterminable. Cet attribut exclut les dettes dont le montant n’est pas encore déterminable tel qu’un préjudice commercial n’ayant fait l’objet d’aucun protocole transactionnel ou d’un jugement définitif.
Enfin, la dette doit être exigible de sorte que tous les délais de paiement accordés au débiteur ont expiré. Ainsi, si un fournisseur accorde des délais de paiements (moratoire) à son client, la dette due n’est pas encore exigible. Elle ne pourra faire l’objet d’un recouvrement avant l’expiration du délai de paiement.
Remarque : La preuve de la créance incombe au créancier : par écrit en matière civile (sauf exceptions) et par tout moyen en matière commerciale ; les procédures simplifiées exigent des pièces matérielles (contrat, devis, facture, comptabilité).
La mise en demeure du débiteur est-elle obligatoire ?
La mise en demeure consiste à interpeller formellement le débiteur quant à l’inexécution de son obligation. Ainsi, pour une dette d’argent, le débiteur est sommé de procéder au paiement dans un délai déterminé. Dans la pratique, la mise en demeure constitue la première étape d’un recouvrement amiable. Elle peut également être requise avant certaines actions contractuelles et interrompt, selon les cas, la prescription lorsqu’elle est faite dans les formes.
Quelles sont les procédures envisageables pour le recouvrement d’une créance ?
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (< 5 000 euros)
Notion “Titre exécutoire” : Un titre exécutoire est un acte juridique permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée (demander par exemple à un commissaire de justice de saisir les biens ou les rémunérations du débiteur condamné). Par exemple, un jugement rendu en dernier ressort revêt un caractère exécutoire.
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, mise en œuvre par un commissaire de justice concerne les créances inférieures à 5 000 euros (intérêts de retard compris) ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire. Cette procédure de recouvrement accessible en ligne, consiste à faire appel à un commissaire de justice qui invite, par LRAR ou par voie électronique, le débiteur de payer sa dette.
Ce dernier dispose d’un mois pour accepter de participer à la procédure. En cas d’accord du créancier et du débiteur, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire. Néanmoins, si le débiteur refuse de participer à la procédure ou ne répond pas dans le délai d’un mois, le créancier n’a d’autre choix que de s’orienter vers une autre procédure de recouvrement (injonction de payer, référé provision ou assignation au fond).
Cette faculté pour le débiteur de refuser de participer à cette procédure la rend totalement inefficace en cas de mauvaise foi du débiteur. Néanmoins, elle a le mérite d’être relativement simple à mettre en place et peut s’inscrire dans une logique de recouvrement amiable.
La procédure d’injonction de payer
L’injonction de payer est une procédure sur requête couramment utilisée pour le recouvrement de créance. La procédure sur requête se caractérise par l’absence de débat contradictoire entre les parties (du moins au début). Avant tout débat au fond, le créancier peut saisir le tribunal compétent et demander au juge de rendre une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre du débiteur sans que ce dernier n’ait été appelé à faire valoir ses observations.
Hormis l’exigence d’une créance liquide, certaine et exigible, cette dernière doit être issue :
- d’un contrat ou d’une obligation statutaire;
- d’une lettre de change, d’un billet à ordre, d’un bordereau Dailly.
Au prononcé de la décision, trois situations peuvent en découler :
- le juge refuse de délivrer une ordonnance en injonction de payer du fait notamment du caractère manifestement infondé de la demande, le créancier peut envisager une assignation au fond ;
- le juge délivre une ordonnance en injonction de payer et le débiteur ne fait pas opposition à l’ordonnance dans un délai de 1 mois, l’ordonnance devient exécutoire ;
- le débiteur fait opposition dans le délai d’un mois, le tribunal convoque les parties à des fins de conciliation et, à défaut, rend un jugement. Si la créance excède le taux de compétence en dernier ressort du tribunal, les parties peuvent faire appel de la décision.
Le référé provision
Le référé provision est une alternative intéressante à l’injonction de payer.
Il est ouvert à tout créancier pouvant établir l’existence d’une dette impayée ne pouvant faire l’objet d’une contestation sérieuse. Il n’est pas nécessaire de prouver l’urgence de la situation.
Le juge rend une ordonnance après avoir entendu les parties. S’il accueille la demande du créancier, l’ordonnance sera exécutoire à titre provisoire. Le créancier pourra faire saisir les sommes dues provisoirement même en cas de contestation de l’ordonnance par le débiteur (chose impossible pour une requête en injonction de payer frappée d’une opposition).
Remarque : Pour le référé provision, la créance doit être certaine et exigible. Sa liquidité peut ne pas être totalement arrêtée, une provision pouvant couvrir des éléments non précisément chiffrés. Ainsi, le référé provision peut être une excellente alternative à l’injonction de payer si certains éléments de la créance ne peuvent être déterminés (indemnités de retard, préjudice commercial…).
L’assignation au fond
Une assignation au fond est la procédure classique en matière de recouvrement de créance. Bien que le processus de recouvrement puisse s’avérer chronophage, il suit le schéma classique d’une procédure devant le tribunal de commerce (litige commercial) ou le tribunal judiciaire (juridiction de droit commun).
Il s’agit de la dernière option envisageable en matière de recouvrement si le débiteur s’oppose à l’injonction de payer ou si le juge ne reconnaît pas le bien-fondé de la requête ou du référé provision. Elle présente aussi l’avantage pour le créancier d’établir un éventuel préjudice commercial dont le montant peut être déterminable à défaut d’accord entre les parties.
En matière commerciale, la preuve étant libre, il peut s’agir d’une option intéressante à défaut de pouvoir établir des preuves écrites tangibles.
Quel tribunal saisir pour introduire une demande de recouvrement ?
Que ce soit pour un référé provision, une injonction de payer ou une assignation au fond, le créancier est tenu de respecter les règles de compétence territoriales et matérielles.
La compétence du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est spécialement compétent pour toutes les créances de nature commerciale (actes conclus entre commerçants) quel que soit leur montant.
Si le recouvrement oppose un créancier non commerçant et un débiteur commerçant, le créancier dispose d’une option entre la saisine d’une juridiction civile ou commerciale.
A noter que pour faire appel d’une décision du tribunal de commerce, le montant de la créance doit être supérieur à 5 000 euros.
La compétence du tribunal judiciaire
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles aucune autre juridiction n’est spécialement désignée. L’appel est possible au-delà de 5 000 € (taux de ressort) lorsque la loi ne prévoit pas de régime spécifique.
Peut-on engager une procédure de recouvrement lorsqu’une entreprise débitrice est en redressement ou liquidation judiciaire ?
L’absence du paiement des dettes échues peut témoigner de difficultés de l’entreprise débitrice pouvant aboutir sur une procédure collective.
L’interruption des poursuites individuelles
Les procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) en ce qu’elles visent à établir une justice entre les créanciers d’une société en cessation des paiements interrompent les poursuites individuelles pendant toute la durée de la procédure. En effet, l’idée est d’éviter le “prix de la course” (premier arrivé, premier servi) en imposant aux créanciers de déclarer leurs créances (dans les délais légaux) pour ensuite, si la liquidation est prononcée, répartir l’actif de la société entre les créanciers par ordre de priorité.
Dès lors, aucune procédure de recouvrement ne peut être engagée pendant une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Les procédures de recouvrement en cours sont interrompues, sous réserve des exceptions légales.
La clause de réserve de propriété et le droit de rétention
Néanmoins, les créanciers commerçants avertis, pour pallier cette situation préjudiciable pour la pérennité de leurs activités, peuvent mettre en place dans leur contrat/devis une clause de réserve de priorité.
En principe, dans un contrat de vente, la propriété est transférée à l’acheteur dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. Or, la clause de réserve de propriété consiste à n’accorder la propriété de la chose à l’acheteur qu’après complet paiement du prix.
Ainsi, la marchandise est certes entre les mains du débiteur mais il n’en est que le détenteur précaire (il n’est pas propriétaire). Le créancier, à défaut d’obtenir le paiement, pourra revendiquer la marchandise dont il est le propriétaire légitime.
Si la chose est encore entre les mains du vendeur, ce dernier peut faire valoir son droit de rétention. Le droit de rétention permet au créancier de retenir en gage (sans être véritablement une sûreté réelle) une chose appartenant à son débiteur.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement, le juge peut ordonner le retrait et la vente du bien retenu. Néanmoins, dans la plupart des cas, le prix dégagé par la vente sera versé au créancier en tant que privilège de premier rang.